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Revenu de solidarité active : une nouvelle contribution de 1,1 % pour une nouvelle prestation

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A compter du 1er juin 2009, une nouvelle allocation, le revenu de solidarité active (RSA), se substituera à divers minima sociaux (RMI, notamment).
Les prélèvements sociaux sur les revenus du capital sont majorés de 1,1 %. Le taux de taxation aux prélèvements sociaux est donc porté à 12,1 % dès les revenus du patrimoine 2008 et à compter de 2009 pour les produits de placement.
La contribution de 1,1 % sera prise en compte dans le calcul du bouclier fiscal.

Loi 2008-1249 du 1 décembre 2008, JO du 3, p. 18424

L'essentiel sur le revenu de solidarité active

Une nouvelle prestation à partir du 1er juin 2009

4-1 La loi généralise le revenu de solidarité active (RSA), à compter du 1er juin 2009. Le RSA a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence afin, notamment, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle (loi art. 3 et 28 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-1 modifié).

Il complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres :

- ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant,

- ou sont privés d'emploi.

Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent (loi art. 1-II ; c. act. soc. et fam. art. L. 115-2 modifié).

• Le RSA remplace :

- le revenu minimum d'insertion (RMI),

- l'allocation de parent isolé (API),

- les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité, à savoir les primes forfaitaires mensuelles et la prime de retour à l'emploi versées à leurs bénéficiaires lorsqu'ils reprennent ou débutent une activité (loi art. 1-I et 11 ; c. act. soc. et fam. art. L. 115-1 abrogé ; c. séc. soc., chap. IV, titre II, livre V abrogé ; rapport Sénat n° 25, p. 16).
• Dans les DOM, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, la loi sur le RSA entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2011, sous réserve de l'inscription dans la loi de finances des dispositions relatives à la compensation des charges. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au RMI et à l'API continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure (loi art. 29-I).

Modalités de calcul

4-2 Toute personne, remplissant les conditions requises (voir 4-3), dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au RSA (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-2 modifié).

Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

- d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer,

- d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (étant précisé que ce montant est majoré pour certaines personnes pendant une durée déterminée ; ex. : personnes isolées assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants).

Ces deux éléments seront fixés par décret. Le montant forfaitaire sera révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix à la consommation hors tabac (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-3 et L. 262-9 modifiés).

Le RSA est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti, sachant que l'ensemble des ressources du foyer sera pris en compte dans des conditions fixées par décret (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-3 modifié).

Le RSA est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi (c. trav. art. L. 5133-8 ; voir 4-5).

• Les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle bénéficient du montant forfaitaire dans sa totalité, étant précisé que celui-ci devrait être équivalent au RMI actuel.
• Pour les personnes qui travaillent, le complément de ressources qui leur sera versé variera en fonction de leurs revenus d'activité et de la composition de leur foyer. La sortie du dispositif n'interviendra que lorsque les revenus du foyer excéderont le niveau du revenu garanti (rapport Sénat n° 25, p. 17).
• Les barèmes du RSA sont disponibles sur le site « www.premier-ministre.gouv.fr », thématique « Social ».

Bénéficiaires

4-3 Le bénéfice du RSA est réservé aux personnes résidant en France de manière stable et effective qui répondent aux critères suivants (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-8 modifiés) :

- elles sont âgées de plus de 25 ans ou assument la charge d'un ou de plusieurs enfants nés ou à naître ;

- elles sont françaises ou titulaires, depuis au moins 5 ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler, cette durée de détention n'étant pas opposable à certaines personnes (titulaires de la carte de résident, par exemple) ;

- elles ne sont pas élèves, étudiantes ou stagiaires, sauf dérogation ;

- elles ne sont pas en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité.

• Les deux dernières conditions ne sont pas applicables aux personnes bénéficiant d'une majoration du montant forfaitaire servant au calcul du revenu garanti (voir 4-2).
• Par ailleurs, les ressortissants d'un État membre de l'UE, d'un autre État partie à l'EEE ou de la Confédération suisse relèvent de conditions spécifiques. Il s'agit des mêmes conditions que celles applicables au RMI (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-6 modifié ; rapport AN n° 1113, p. 96).
• Le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un Pacs ou les enfants étrangers dont le parent est étranger non ressortissant de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse doivent aussi remplir des conditions précises pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-5 modifié).
• Enfin, les travailleurs saisonniers et intermittents, les travailleurs indépendants et les non-salariés des professions agricoles devront également répondre à des conditions particulières, définies par décret, pour bénéficier du RSA (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-7 modifié).

De plus, le droit à la part de RSA correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable au foyer et les ressources de celui-ci (voir 4-2) suppose que le foyer ait fait valoir ses droits (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-10 modifié) :

- aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles d'aide à domicile et des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires (sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 ans) ;

- aux créances d'aliments, à la prestation compensatoire et aux pensions alimentaires.

Le demandeur du RSA peut être assisté dans les démarches pour faire valoir ses droits. Il peut obtenir des dérogations (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-11 et L. 262-12 modifiés).

Versement du RSA

4-4 Le RSA est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile. Celui-ci dépose sa demande auprès d'organismes à définir par décret. Il le percevra via les caisses d'allocations familiales ou les caisses de mutualité sociale agricole à compter de la date de dépôt de la demande (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-13 et L. 262-14 modifiés).

Le RSA est incessible et insaisissable (c. act. soc. et fam. art. L. 262-48 modifié). Il est soumis à la CRDS (loi art. 11-II).

Dans certains cas, le RSA peut être réduit ou suspendu (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-19 et L. 262-37 modifiés). Par exemple :

- si l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou est incarcéré dans des conditions restant à fixer par décret,

- si le bénéficiaire, quand il est tenu de rechercher un emploi, empêche l'établissement, notamment, d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi (voir 4-5).

Droits et devoirs du bénéficiaire

4-5 Le bénéficiaire du RSA a droit à un accompagnement social et professionnel. Il peut être tenu, dans certains cas, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (loi art. 2 ; c. act. soc et fam. art. L. 262-27 à 262-39 modifiés).

Il peut bénéficier d'une aide personnalisée au retour à l'emploi qui a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts qu'il expose quand il débute ou reprend une activité professionnelle. Un décret déterminera les modalités d'application de cette aide (loi art. 8 ; c. trav. art. L. 5133-8 à L. 5133-10 nouveaux).

Le bénéficiaire du montant forfaitaire (voir 4-2) relève de la protection au titre des accidents du travail et de la maladie professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant son insertion (loi art. 11 ; c. séc. soc. art. L. 412-8 modifié).

Un dispositif de lutte contre la fraude (fausse déclaration pour obtenir le RSA, par exemple) et les sanctions correspondantes est aussi adopté (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-50 à L. 262-53 modifiés).

Dispositions fiscales de la loi

Nouvelle contribution additionnelle aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital

* Contribution RSA de 1,1 %

4-6 Le total des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement est porté à 12,1 %. Le financement du RSA est en effet assuré au moyen d'une nouvelle contribution additionnelle de 1,1 % au prélèvement social de 2 % sur les revenus du capital au profit du fonds national des solidarités actives (loi art. 3 ; c. act. soc. et fam. art. L. 262-24-III nouveau).

Cette contribution additionnelle de 1,1 % s'applique (loi art. 28-II) :

- aux revenus du patrimoine de 2008 et des années suivantes ;

- à compter du 1er janvier 2009, aux produits de placement soumis à l'impôt sur le revenu ;

- à la part des produits de placement acquise et, le cas échéant, constatée à partir du 1er janvier 2009 lorsque ces produits sont exonérés d'impôt sur le revenu.

Cette contribution additionnelle est calculée, contrôlée, recouvrée et exigible dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles qui sont applicables au prélèvement social de 2 %. En particulier, elle n'est pas déductible du revenu.

|Nature des revenus|2008|2009| |Revenus du patrimoine (1)|12,1 %|12,1 %| |Revenus de placement (2)|11 %|12,1 %|
||Fraction des produits de l'épargne exonérés d'IR (3) acquise ou constatée :|| |- du 1.01 au 31.12.1996|0,5 %|0,5 %| |- du 1.01.1997 au 31.12.1997|3,9 %|3,9 %| |- du 1.01.1998 au 30.06.2004|10 %|10 %| |- du 1.07.2004 au 31.12.2004|10,3 %|10,3 %| |- du 1.01.2005 au 31.12.2008|11 %|11 %| |- à compter du 1.01.2009|Sans objet<|12,1 %|

(1) Revenus de 2008 déclarés en 2009.
(2) Et plus-values immobilières ou sur biens meubles.
(3) Modalités particulières pour les intérêts des plans d'épargne-logement, l'épargne salariale et les PEA.

• Ainsi, les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine de 2008 seront appelés au taux de 12,1 %, au cours du troisième trimestre 2009 pour, notamment, les revenus fonciers, les plus-values sur valeurs mobilières, y compris les plus-values, privées et professionnelles, exonérées d'impôt sur le revenu en cas de départ à la retraite, certaines distributions (voir FH 3265, § 3-39) ou encore l'ensemble des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles non soumis à la CSG-CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement (voir RF 979, § 2950 à § 2952).
• De même, seront assujettis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement au taux de 12,1 % dès le 1er janvier 2009, notamment, les revenus sur lesquels est opéré un prélèvement libératoire (dividendes, par exemple) ou encore les plus-values immobilières.

Comptes courants d'associés : inscrire les intérêts avant le 1er janvier 2009

Compte tenu de l'entrée en vigueur de la contribution additionnelle de 1,1 %, en cas d'option pour le prélèvement libératoire, les intérêts inscrits en 2008 sur les comptes courants d'associés relèvent du prélèvement de 11 % au lieu de 12,1 % pour ceux inscrits à partir de 2009.

* Révision du taux de 1,1 %

4-7 Le taux de 1,1 % de cette nouvelle contribution additionnelle est un taux maximum. Il est prévu, dans la loi, qu'il sera diminué au vu de l'effet du plafonnement global des niches fiscales institué par la loi de finances pour 2009 (voir FH 3277, § 4-2) (loi art. 3).

Selon les débats parlementaires, le plafonnement global des niches assurera des rentrées fiscales plus importantes qui pourront concourir au financement du RSA.

Le gouvernement devra rendre compte annuellement, avant le dépôt du projet de loi de finances, du produit de la contribution additionnelle RSA et de celui du plafonnement des niches fiscales afin d'envisager une diminution du taux du prélèvement si l'équilibre prévisionnel du fonds national des solidarités actives le permet.

* Bouclier fiscal

4-8 La contribution de 1,1 % sera prise en compte dans le calcul du bouclier fiscal, comme les autres prélèvements sociaux (voir « L'impôt de solidarité sur la fortune », RF 982, § 1135 et FH 3264, §§ 2-8 à 2-9) (loi art. 12-7° ; CGI art. 1649-0 A-2 e et f modifié).

Cette disposition s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de 2008 (loi art. 28-II A-3).

Impôt sur le revenu

* Exonération du RSA

4-9 Bien que la loi ne le prévoie pas expressément, le RSA n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu (rapport Sénat n° 32, p. 26).

Par ailleurs, l'exonération d'impôt sur le revenu attachée aux dispositifs du RMI ou de l'API est dépourvue d'objet (voir 4-1), et donc supprimée, à compter de l'imposition des revenus de 2010 (loi art. 12-1° ; CGI art. 81-9° quater modifié).

* Prime pour l'emploi

4-10 Impact du RSA sur la prime pour l'emploi

La prime pour l'emploi (PPE) est attribuée chaque année en fonction du montant des ressources du foyer fiscal et des revenus d'activité de chacun de ses membres (CGI art. 200 sexies ; voir « Impôt sur le revenu », RF 979, § 2130 à § 2146). Pour les impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes, la fraction du RSA perçue en complément des ressources d'activité au cours d'une année s'impute sur le montant de la PPE accordée au titre de cette même année (loi art. 12-2° et 28-II A-3 ; CGI art. 200 sexies-II D nouveau).

Ainsi, le montant total de la prime pour l'emploi accordée à un même foyer fiscal est minoré des sommes perçues au titre du RSA au cours de l'année civile par les membres du foyer fiscal (contribuable, enfants à charge ou rattachés ; CGI art. 6-1 et 6-3), à l'exclusion des montants correspondant à la différence entre :

- le montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge (c. act. soc. et fam. art. L. 262-2-2°),

- et l'ensemble des ressources du foyer prises en compte pour apprécier le droit au RSA dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (c. act. soc. et fam. art. L. 262-3).

4-11 Disparition de l'acompte et du versement mensuel

À compter de l'imposition des revenus de 2009, et pour l'ensemble des contribuables, sont supprimés (loi art. 12-8° et 28-II B) :

- l'acompte de PPE (CGI art. 1665 bis supprimé ; voir RF 979, § 2147) ;

- le versement mensuel de PPE (CGI art. 1665 ter supprimé ; voir RF 979, § 2153).

Notons que le RSA est considéré comme un acompte de PPE.

* Réduction d'IR pour tutorat

4-12 Tout contribuable qui apporte une aide bénévole à des personnes en difficulté à l'occasion de la création ou de la reprise d'une entreprise peut bénéficier de la réduction d'impôt pour tutorat (CGI art. 200 octies ; voir FH 3264, § 3-28). Ces personnes en difficulté s'entendent des titulaires du RMI, de l'allocation de parent isolé (API) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

À compter de l'imposition des revenus de 2009, ces personnes s'entendent des seuls titulaires du RSA ou de l'AAH (loi art. 12-3° et 28-II B).

Impact du RSA sur la taxe d'habitation

* Mesure transitoire pour les bénéficiaires du RMI

4-13 Dès la taxe d'habitation de 2009, le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation accordé aux bénéficiaires du RMI pour leur habitation principale (CGI art. 1414-III ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », § 12669) est supprimé (loi art. 12-4° a et 28-II B ; CGI art. 1414-III abrogé). Toutefois, pour les redevables ayant cessé d'être bénéficiaires du RMI en 2008, cette exonération est maintenue pour la taxe de 2009 (loi art. 28-II B, 2e al.).

* Plafonnement en fonction du revenu

4-14 Pour la taxe d'habitation de 2009, les bénéficiaires du RSA bénéficient, dans les conditions de droit commun, du mécanisme de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation en fonction du revenu (CGI art. 1414 A ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », §§ 12671 à 12673).

Toutefois, lorsque la cotisation de taxe d'habitation résulte exclusivement de hausses de taux votés par les collectivités locales, ces hausses sont neutralisées par le biais d'une majoration spécifique du dégrèvement obtenu au titre du plafonnement (loi art. 12-5° ; CGI art. 1414 A-III-3 nouveau). Cette majoration est égale à la fraction de cotisation de taxe d'habitation excédant le rapport entre le montant des revenus et celui de l'abattement de droit commun.

Par ailleurs, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas certaines limites peuvent bénéficier d'un dégrèvement de taxe d'habitation pour leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposant pas de ressources supérieures au RMI (CGI art. 1414-IV ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », § 12669).

Pour la taxe d'habitation établie au titre de 2009 et des années suivantes, la référence au RMI est supprimée. Le dégrèvement est accordé lorsque ces personnes occupent leur habitation principale avec leurs enfants majeurs dont les ressources n'excèdent pas celles retenues pour le plafonnement en fonction du revenu (loi art. 12-4° b ; CGI art. 1414-IV modifié).

Redevance audiovisuelle

* Dégrèvement supprimé pour les bénéficiaires du RMI

4-15 Dégrèvement supprimé à compter de 2009

Le dégrèvement accordé aux allocataires du RMI (voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », § 11781) est supprimé à compter de la redevance due au titre de 2009. Ces personnes bénéficient cependant, sous certaines conditions, d'un régime transitoire (voir 4-16).

4-16 Régime transitoire de 2009 à 2011

Un dégrèvement de redevance audiovisuelle au titre de 2009 est accordé aux bénéficiaires du RMI en 2009 lorsqu'ils occupent leur habitation principale seuls ou avec les personnes limitativement énumérées pour l'exonération de la taxe foncière (voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », § 12595). Ce dégrèvement sera maintenu en 2010 et 2011 lorsque :

a) d'une part, le redevable est bénéficiaire du RSA ;

b) d'autre part, le montant des revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due n'excède pas celui de l'abattement mentionné pour le plafonnement de la taxe d'habitation (CGI art. 1414 A-I ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », § 12671).

Le bénéfice de dégrèvement est définitivement perdu à compter de l'année au cours de laquelle l'une au moins des conditions prévues au a) et b) n'est plus remplie (loi art. 12-6 c ; CGI art. 1605 bis-3 bis nouveau).

Les personnes ayant cessé de bénéficier du RMI au cours de 2008 resteront exonérées de la redevance due au titre de 2009 (loi art. 28-II B).

* Dégrèvement accordé à certains bénéficiaires du RSA

4-17 Parallèlement, un dégrèvement est institué à compter de la redevance due au titre de 2010 en faveur des personnes dont le montant des revenus est nul. Le montant des revenus s'entend ici du revenu fiscal de référence apprécié dans le cadre du foyer fiscal ou de foyers fiscaux distincts comme pour le plafonnement de taxe d'habitation (CGI art. 1414 A-II ; voir « Dictionnaire Fiscal RF 2008 », § 12672). Dans la mesure où le RSA n'est pas pris en compte dans le revenu fiscal de référence, un allocataire du RSA n'ayant pas d'autres ressources sera donc totalement exonéré de la redevance (loi art. 12-6° a et b ; CGI art. 1605 bis-2° modifié).

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